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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 358 du 2016-04-15 au 2024-05-02 :


Note marginale :Instructions

  •  (1) L’utilisateur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs se conforme aux instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces ou, en l’absence de ces instructions, n’utilise pas les pièces.

  • Note marginale :Allumettes électriques

    (2) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

  • Note marginale :Fumer

    (3) L’utilisateur ne peut fumer et il ne peut permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m du site d’utilisation des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

  • DORS/2016-75, art. 30

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