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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 358 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Instructions — pièces pyrotechniques

  •  (1) L’utilisateur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs se conforme aux instructions figurant sur leur étiquette, sauf si les pièces sont utilisées par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité. En l’absence d’instructions, seul un artificier accrédité ou un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité peut utiliser les pièces.

  • Note marginale :Instructions — dispositifs de fantaisie

    (1.1) L’utilisateur de dispositifs de fantaisie se conforme aux instructions figurant sur l’emballage. En l’absence d’instructions, les dispositifs de fantaisie ne peuvent pas être utilisés.

  • Note marginale :Allumettes électriques

    (2) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, sauf pour une utilisation par un artificier accrédité ou par un aide-artificier sous la supervision directe d’un artificier accrédité.

  • Note marginale :Fumer

    (3) L’utilisateur ne peut fumer et il ne peut permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m du site d’utilisation des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

  • DORS/2016-75, art. 30
  • DORS/2024-77, art. 111

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