Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 376 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :


Note marginale :Stockage

 L’utilisateur stocke ses amorces à percussion et sa poudre propulsive dans un local d’habitation ou une Note de bas de page *unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 377 à 380, 382 et 383 soient respectées.


Date de modification :