Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 398 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :
398 (1) et (2) [Abrogés, DORS/2018-231, art. 36]
Note marginale :Stockage au site d’utilisation
(3) Toute unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation est située dans un endroit non accessible au public.
Note marginale :Stockage dans une poudrière
(4) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui ne sont pas stockées dans l’unité de stockage le sont dans une poudrière.
Note marginale :Surveillance des pièces pyrotechniques
(5) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont surveillées lorsqu’elles ne sont pas dans l’unité de stockage ou dans la poudrière.
- DORS/2018-231, art. 36
- DORS/2022-121, art. 4
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