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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 404 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Zone de retombées

  •  (1) La zone de retombées est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et de la position des pièces, des instructions de la personne qui a obtenu l’autorisation des pièces et des conditions météorologiques si l’activité pyrotechnique a lieu à l’extérieur, ainsi que de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens qui pourraient résulter de l’utilisation des pièces.

  • Note marginale :Matières inflammables

    (2) La zone de retombées est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est susceptible de s’enflammer.

  • Note marginale :Accès

    (3) Seules les personnes que le pyrotechnicien responsable autorise peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont apportées dans la zone jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

  • Note marginale :Usage du tabac

    (4) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de retombées.

  • DORS/2016-75, art. 33
  • DORS/2024-77, art. 126

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