Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 416 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Stockage
416 (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Allumettes électriques
(2) Le vendeur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques.
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