Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 416 du 2014-02-01 au 2024-05-02 :
Note marginale :Stockage
416 (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Note marginale :Allumettes électriques
(2) Le vendeur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques.
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