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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 416 du 2014-02-01 au 2024-05-02 :


Note marginale :Stockage

  •  (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Allumettes électriques

    (2) Le vendeur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques.


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