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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 456 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :


Note marginale :Composants d’explosif

  •  (1) Pour l’application de la définition de composant d’explosif limité à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, les composants ci-après sont des composants d’explosif :

    • a) le nitrate d’ammonium sous forme solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 %;

    • b) le peroxyde d’hydrogène à une concentration d’au moins 30 %;

    • c) le nitrométhane, numéro ONU 1261;

    • d) le chlorate de potassium, numéro ONU 1485;

    • e) le perchlorate de potassium, numéro ONU 1489;

    • f) le chlorate de sodium sous forme solide, numéro ONU 1495;

    • g) l’acide nitrique à une concentration d’au moins 75 %;

    • h) le nitrate de potassium, numéro ONU 1486;

    • i) le nitrate de sodium et le nitrate de potassium en mélange, numéro ONU 1499;

    • j) le nitrate de sodium sous forme solide, numéro ONU 1498.

  • Note marginale :Vente limitée

    (2) Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente partie peuvent vendre les composants mentionnés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Acquisition limitée

    (3) Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente partie peuvent acquérir les composants mentionnés au paragraphe (1) pour fabriquer des produits de composants d’explosif limités en vue de les vendre.


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