Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Composants d’explosif
456 (1) Pour l’application de la définition de composant d’explosif limité à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, les composants ci-après sont des composants d’explosif :
a) le nitrate d’ammonium sous forme solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 %;
b) le peroxyde d’hydrogène à une concentration d’au moins 30 %;
c) le nitrométhane, numéro ONU 1261;
d) le chlorate de potassium, numéro ONU 1485;
e) le perchlorate de potassium, numéro ONU 1489;
f) le chlorate de sodium sous forme solide, numéro ONU 1495;
g) l’acide nitrique à une concentration d’au moins 75 %;
h) le nitrate de potassium, numéro ONU 1486;
i) le nitrate de sodium et le nitrate de potassium en mélange, numéro ONU 1499;
j) le nitrate de sodium sous forme solide, numéro ONU 1498.
Note marginale :Vente limitée
(2) Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente partie peuvent vendre les composants mentionnés au paragraphe (1).
Note marginale :Acquisition limitée
(3) Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente partie peuvent acquérir les composants mentionnés au paragraphe (1) pour fabriquer des produits de composants d’explosif limités en vue de les vendre.
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