Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 54 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :
Note marginale :Quantité d’explosif
54 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un Note de bas de page *explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un Note de bas de page *objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une Note de bas de page *matière explosive).
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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