Décret sur le grain de l’Ontario (DORS/2013-243)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret sur le grain de l’Ontario (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret sur le grain de l’Ontario [5 KB] |
- PDFTexte complet : Décret sur le grain de l’Ontario [101 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur le grain de l’Ontario
DORS/2013-243
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2013-12-13
Décret sur le grain de l’Ontario
C.P. 2013-1366 2013-12-12
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricolesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur le grain de l’Ontario, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 34, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-6
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- grain
grain Maïs-grain, soya ou toute variété de blé, ou une combinaison de ceux-ci, produits en Ontario. (grain)
- maïs-grain
maïs-grain Maïs, autre que le maïs de semence, le maïs sucré ou le maïs à éclater. (grain corn)
- Office
Office Le Grain Farmers of Ontario. (Commodity Board)
- Organisme de surveillance
Organisme de surveillance La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario. (Supervisory Board)
Marchés interprovincial et international
2 Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance relativement à la commercialisation du grain dans la province d’Ontario, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes et prélèvements
3 En ce qui concerne les pouvoirs qui leurs sont conférés aux termes de l’article 2, l’Office et l’Organisme de surveillance sont habilités relativement aux marchés interprovincial et international :
a) à instituer et percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes se livrant, en Ontario, à la production ou la commercialisation du grain et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;
b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de grains, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de grains, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :