Règlement sur les demandes de révision (DORS/2013-63)
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Règlement sur les demandes de révision
DORS/2013-63
Enregistrement 2013-03-28
Règlement sur les demandes de révision
C.P. 2013-362 2013-03-28
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu du paragraphe 112(3)Note de bas de page a de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les demandes de révision, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 247
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 23
Note marginale :Cas de nature générale
1 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’assurance-emploi et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.
Note marginale :Cas particuliers
(2) Dans les cas ci-après, la Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :
a) la demande de révision est présentée après l’expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où l’intéressé a reçu communication de la décision;
b) elle est présentée par une personne qui a fait une autre demande de prestations après que la décision lui a été communiquée;
c) elle est présentée par une personne qui a demandé à la Commission d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.
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