Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit (DORS/2014-16)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-03-20 Versions antérieures

Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit

DORS/2014-16

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2014-01-29

Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit

C.P. 2014-26 2014-01-28

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit a été publié dans deux numéros consécutifs du Nunatsiaq News les 10 et 17 février 2012, que le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 19 et 26 mars 2011, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter à la ministre des Transports leurs observations à cet égard;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport d’Iqaluit, incompatible, selon la ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon la ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b)Note de bas de page a et c)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéroport

aéroport L’aéroport d’Iqaluit, situé aux environs d’Iqaluit, au Nunavut. (airport)

plan de zonage

plan de zonage Le plan no E 3265, établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 1er décembre 2008. (zoning plan)

point de référence de l’aéroport

point de référence de l’aéroport Le point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (approach surface)

surface de bande

surface de bande La surface imaginaire qui est associée à la piste de l’aéroport et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)

surface de transition

surface de transition Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure La surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer surface)

Application

Note marginale :Biens-fonds près de l’aéroport

 Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, dans la limite précisée à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.

Limites de construction

Note marginale :Interdiction — hauteur maximale

 Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire, ou de permettre que le soit, un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

  • a) une surface d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) une surface de transition.

Interférences dans les communications

Note marginale :Interdiction — interférences

 Il est interdit d’utiliser ou d’aménager, ou de permettre que le soit, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure, de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.

Végétation

Note marginale :Interdiction — hauteur maximale

 Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

  • a) une surface d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) une surface de transition.

Péril faunique

Note marginale :Interdiction — activités ou usages

  •  (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages — notamment des oiseaux — qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure comme emplacement pour un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.

Entrée en vigueur

Note marginale :Exigences — par. 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.

ANNEXE(articles 1 et 2)

Dans la présente annexe, toutes les coordonnées du quadrillage sont en mètres (m) et font référence aux coordonnées de la projection universelle transverse de Mercator (UTM), zone 19, suivant le Système de référence nord-américain de 1983. Elles ont été calculées à l’aide d’un facteur d’échelle combiné moyen de 0,99959894.

Dans la présente annexe, toutes les valeurs d’altitude sont en mètres (m), suivant le Système canadien de référence altimétrique de 1928 (CGVD28).

PARTIE 1Point de référence de l’aéroport

Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage, est le centre géométrique des seuils de la piste, aux coordonnées de quadrillage 7 069 965,22 N. et 521 899,94 E. (63°45′23,67089′′ de latitude N. et 68°33′22,01292′′ de longitude O.). Il est situé sur l’axe de la surface de bande, à une distance de 1 371,43 m de l’extrémité de la surface de bande associée à la piste 17-35 et à une altitude attribuée de 21,24 m.

PARTIE 2Surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage, dont la description suit :

  • a) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 17 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 33,01 m, à raison de 1,00 m dans le sens vertical et de 50,00 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 15 000,00 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400,00 m du prolongement de l’axe et à 300,00 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 17 de la piste;

  • b) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 35 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 21,24 m, à raison de 1,00 m dans le sens vertical et de 50,00 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 15 000,00 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400,00 m du prolongement de l’axe et à 300,00 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 35 de la piste.

L’altitude en tout point d’une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche. L’altitude de l’axe d’une surface d’approche se calcule à partir de l’altitude de l’extrémité de la surface de bande attenante et augmente suivant les rapports constants indiqués dans la présente partie.

PARTIE 3Surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage, est une surface imaginaire qui est située à une altitude constante de 45,00 m au-dessus du point de référence de l’aéroport, mais à 9,00 m du sol lorsque cette altitude la placerait à moins de 9,00 m au-dessus du sol.

Les limites de la surface extérieure dont la description suit :

Commençant au point de référence de l’aéroport;

de là en direction nord, le long d’une ligne radiale sur un relèvement de N. 09°09′37′′ E., sur une distance de 4 000,00 m;

de là de manière générale en direction ouest, sud, est et nord, le long de l’arc d’un cercle ayant un rayon de 4 000,00 m, mesuré à partir du point de référence de l’aéroport, sur une distance d’environ 16 336,28 m, jusqu’à l’intersection avec l’axe de la surface d’approche associée à l’approche 35 de la piste;

de là en direction nord-ouest, le long de l’axe de cette surface d’approche et le long de l’axe de la surface de bande, jusqu’au point de commencement.

PARTIE 4Surface de bande

L’altitude en tout point d’une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre l’extrémité de la surface de bande et le seuil de la surface de bande le plus proche est égale à l’altitude de l’extrémité de la surface de bande. L’axe de la surface de bande entre les seuils de la surface de bande a une inclinaison qui diminue selon le rapport constant indiqué à la colonne 7 du tableau ci-après. L’altitude de tout point le long de l’axe se calcule à l’aide des données indiquées dans ce tableau.

La surface de bande, figurant sur le plan de zonage, est une surface rectangulaire imaginaire dont la description suit :

la surface de bande associée à la piste 17-35 est d’une largeur totale de 300,00 m, soit 150,00 m de chaque côté de l’axe de la piste. Elle commence à 60,00 m au nord-ouest du seuil 17 et se termine à 60,00 m au sud-est du seuil 35, sa longueur totale étant de 2 742,86 m. L’altitude attribuée de l’extrémité 17 de la surface de bande est de 33,01 m et celle de l’extrémité 35 de la surface de bande est de 21,24 m. Le relèvement de l’axe de la piste 17-35 est S. 44°50′23″ E. Le seuil de la piste 17 est défini comme la limite nord-ouest de la surface de piste existante et croise l’axe de la piste aux coordonnées du quadrillage 7 070 894,76 N. et 520 975,59 E. Le seuil de la piste 35 est défini comme la limite sud-est de la surface de piste existante et croise l’axe de la piste aux coordonnées de quadrillage 7 069 035,68 N. et 522 824,29 E.

Données servant au calcul de l’altitude entre les seuils le long de l’axe de la piste 17-35

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7
ArticlePoint de départAltitude attribuée du point de départ (m)Point d’arrivéeDistance entre le point de départ et le point d’arrivée (m)Altitude attribuée du point d’arrivée (m)Rapport constant servant au calcul de l’altitude de tout point le long de l’axe
1Seuil 1733,01Seuil 352 622,8621,24-1 : 222,8428

PARTIE 5Surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage, est une surface inclinée imaginaire qui s’élève à raison de 1,00 m dans le sens vertical et de 7,00 m dans le sens horizontal. Elles sont perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la surface de bande et s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure, dont la description se limite, pour l’application de la présente partie, au premier paragraphe de la partie 3.

L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande attenante. L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche attenante.

PARTIE 6Limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement

La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement, figurant sur le plan de zonage, généralement délimitée par le secteur couvert par les surfaces d’approche, la surface extérieure, les surfaces de bande et les surfaces de transition, dont la description suit :

Commençant à un point situé à l’intersection de la limite nord de l’aéroport avec la limite est de la surface extérieure, ce point étant situé à une distance d’environ 614,05 m du point de référence de l’aéroport, le long de la limite est de la surface extérieure, cette limite étant une ligne radiale sur un relèvement de N. 09°09′37′′ E.;

de là en direction nord, le long de cette limite est de la surface extérieure, sur une distance d’environ 3 385,95 m, jusqu’à la limite nord de la surface extérieure;

de là en direction ouest, le long de la limite de la surface extérieure, sur une distance d’environ 3 229,36 m, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de la surface d’approche associée à l’approche 17 de la piste;

de là en direction nord-ouest, le long de cette surface d’approche, sur une distance d’environ 12 546,82 m, jusqu’à l’angle nord-ouest de cette surface;

de là en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest de cette surface d’approche, sur une distance de 4 800,00 m, jusqu’à l’angle sud-ouest de cette surface;

de là en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest de cette surface d’approche, sur une distance d’environ 12 546,82 m, jusqu’à l’intersection avec la limite de la surface extérieure;

de là en direction sud et est, le long de la limite de la surface extérieure, sur une distance d’environ 11 485,63 m, jusqu’à l’intersection avec la limite sud-ouest de la surface d’approche associée à l’approche 35 de la piste;

de là en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest de cette surface d’approche, sur une distance d’environ 12 546,82 m, jusqu’à l’angle sud-ouest de cette surface;

de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est de cette surface d’approche, sur une distance de 4 800,00 m, jusqu’à l’angle nord-est de cette surface;

de là en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est de cette surface d’approche, sur une distance d’environ 12 892,64 m, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de la surface de transition associée à l’approche 35 de la piste;

de là en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est de cette surface de transition sur une distance d’environ 2 250,00 m, jusqu’à un point de déviation, en direction nord, sur cette surface, ce point étant situé à 315,00 m au nord-est de l’angle nord-est de la surface de bande sur le prolongement en ligne droite, en direction nord-est, de la limite sud-est de cette surface;

de là en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est de cette surface de transition, sur une distance d’environ 131,13 m jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de l’aéroport;

de là de manière générale en direction nord-ouest, le long de la limite de l’aéroport, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de cette surface de transition;

de là le long de la limite nord-est de cette surface de transition, sur une distance d’environ 282,27 m, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de l’aéroport;

de là de manière générale en direction nord-ouest, le long de la limite de l’aéroport, jusqu’au point de commencement.


Date de modification :