Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
10 (1) Si la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est accordée, l’intervenant dépose auprès du Conseil, dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis l’informant que l’autorisation d’intervenir a été accordée, ses observations écrites sur le fond de l’affaire, accompagnées des éléments suivants :
a) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;
b) les raisons invoquées à l’appui des observations et un exposé complet des faits;
c) la position de l’intervenant relativement à toute ordonnance ou décision recherchée;
d) la décision ou l’ordonnance recherchée par l’intervenant;
e) une copie de tout document à l’appui des observations.
(2) Toute réponse aux observations de l’intervenant sur le fond de l’affaire est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
(3) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’un document en vertu du présent article est déposée par écrit au Conseil et est motivée.
- DORS/2025-206, art. 7
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