Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
Version de l'article 14 du 2025-10-06 au 2026-03-17 :
14 (1) La date du dépôt d’un document auprès du Conseil est réputée être :
a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, celle de sa mise à la poste;
b) dans tous les autres cas, celle de la réception du document par le Conseil.
(2) La date de la signification d’un document est réputée être :
a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, celle de la signature de l’accusé de réception;
b) dans le cas d’un envoi par courrier régulier, celle qui correspond au cinquième jour après son envoi;
c) dans le cas d’une transmission électronique ou d’une remise en mains propres, ce même jour si elle a eu lieu avant 17 h à l’endroit où elle est reçue.
- DORS/2025-206, art. 11
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