Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’instance.
(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un participant, déclarer qu’un document est confidentiel.
(3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.
(4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :
a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;
b) ordonner qu’une version ou une partie du document dont les renseignements confidentiels ont été supprimés soit versée au dossier public;
c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;
d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux participants ou seulement à leurs conseillers juridiques ou représentants autorisés, et que le document ne soit pas versé au dossier public;
e) rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
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