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Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 9 du 2025-10-06 au 2026-03-17 :

  •  (1) Toute requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir dans une affaire au titre du paragraphe 19(3) de la Loi est déposée par écrit auprès du Conseil dans le délai prévu dans tout avis public visé aux paragraphes 24(1) ou 35(2) ou, si aucun avis public n’a été publié ni diffusé, dans les quinze jours suivant la date de réception d’un avis de demande et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué à la demande;

    • c) les raisons de l’intervention et une explication de l’intérêt de la personne dans l’affaire, notamment quant à tout préjudice qu’elle est susceptible de subir en cas de rejet de sa requête;

    • d) des précisions quant à la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir l’objet de la partie II de la Loi;

    • e) une copie de tout document à l’appui de la requête;

    • f) la signature de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir ou celle de son représentant autorisé;

    • g) la date de la requête.

  • (2) La réponse à la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est déposée dans les dix jours suivant la date de réception de la requête.

  • (3) Toute réplique à la réponse à la requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir est déposée dans les cinq jours suivant la date de dépôt de la réponse.

  • (4) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt de tout document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.

  • DORS/2025-206, art. 6

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