Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification) (DORS/2014-198)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification)

DORS/2014-198

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 2014-08-15

Règlement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification)

C.P. 2014-910 2014-08-15

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’obligation de dépôt prévue à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a en ce qui concerne le Règlement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification), ci-après;

Attendu que, conformément au paragraphe 119(4) de cette loi, le ministre fera déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 117m) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification), ci-après.

Note marginale :Tenue et modification de registres ou de fichiers

 Seul le directeur peut tenir ou modifier des registres ou des fichiers des décisions prises en vertu de la Loi sur les armes à feu selon lesquelles des armes à feu d’un type, d’une marque et d’un modèle particuliers sont des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte ou ne sont ni des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte.

Note marginale :Enregistrement des décisions du directeur

 Le directeur enregistre chacune des décisions visées à l’article 1 qu’il prend.

Note marginale :Interdiction de modifier ou de supprimer les enregistrements

 Il est interdit de modifier les enregistrements visés à l’article 2 plus d’un an après la date à laquelle ils ont été faits ou de les supprimer.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :