Décret désignant des titulaires de charge publique et des titulaires de charge publique principaux (article 62.2 de la Loi sur les conflits d’intérêts)
Version de l'article 2 du 2014-08-29 au 2014-09-27 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Titulaire de charge publique
2 Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de titulaire de charge publique, au paragraphe 2(1) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées à titre de titulaire de charge publique :
a) le gouverneur et le sous-gouverneur nommés aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi sur la Banque du Canada;
b) les directeurs nommés aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur les musées;
c) le premier dirigeant nommé aux termes de l’article 17 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies;
d) le président nommé aux termes du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Centre national des Arts;
e) les premiers dirigeants choisis aux termes du paragraphe 13(1.1) de la Loi sur le pilotage.
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