Décret de remise concernant les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 (DORS/2014-270)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise concernant les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015
DORS/2014-270
Enregistrement 2014-11-21
Décret de remise concernant les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015
C.P. 2014-1273 2014-11-20
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise concernant les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- CIP
CIP Le Comité international paralympique. (IPC)
- CNO
CNO Le Comité national olympique d’un pays participant aux Jeux panaméricains. (NOC)
- CNP
CNP Le Comité national paralympique d’un pays participant aux Jeux parapanaméricains. (NPC)
- commanditaire
commanditaire Personne désignée par TO2015, l’OSP, le CIP ou le CPA à titre de commanditaire officiel des Jeux. (sponsor)
- CPA
CPA Le Comité paralympique des Amériques. (APC)
- fournisseur
fournisseur Personne désignée par TO2015, l’OSP, le CIP ou le CPA à titre de fournisseur officiel des Jeux. (supplier)
- Jeux
Jeux Les Jeux panaméricains ou Jeux parapanaméricains, selon le cas. (Games)
- Jeux panaméricains
Jeux panaméricains Les Jeux panaméricains de 2015 qui se tiendront à Toronto en Ontario et dans les environs, du 10 au 26 juillet 2015. (Pan American Games)
- Jeux parapanaméricains
Jeux parapanaméricains Les Jeux parapanaméricains de 2015 qui se tiendront à Toronto en Ontario et dans les environs, du 7 au 15 août 2015. (Parapan American Games)
- membre de la famille des Jeux
membre de la famille des Jeux Tout particulier, autre qu’un particulier résidant habituellement au Canada, qui est titulaire d’une accréditation délivrée par TO2015 et qui est :
a) soit un athlète participant aux Jeux ou un entraîneur, un juge, un officiel d’équipe, un membre du personnel de soutien ou un officiel technique pour les Jeux;
b) soit un membre de l’OSP, du CIP, du CPA, d’un CNO, d’un CNP ou d’une fédération sportive internationale. (Games family member)
- OSP
OSP L’Organisation sportive panaméricaine. (PASO)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation. (person)
- titulaire de droits de diffusion
titulaire de droits de diffusion Toute personne titulaire de droits de diffusion pour les Jeux, qui lui ont été accordés par TO2015, l’OSP, le CIP ou le CPA. (media rights holder)
- titulaire d’une accréditation de média
titulaire d’une accréditation de média Tout particulier, autre qu’un particulier résidant habituellement au Canada, qui est titulaire d’une accréditation de média délivrée par TO2015 pour la couverture médiatique des Jeux. (media accreditation holder)
- TO2015
TO2015 Le Comité d’organisation de Toronto pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015. (TO2015)
Champ d’application
2 Le présent décret ne s’applique pas aux boissons alcoolisées ni aux produits du tabac.
Remise
3 Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises importées temporairement au Canada par un membre de la famille des Jeux ou le titulaire d’une accréditation de média pour son usage exclusif dans le cadre des Jeux.
4 (1) Remise est accordée d’une partie de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane payés ou à payer :
a) sur les marchandises en montre, y compris les appareils servant à les présenter, qui sont importées temporairement au Canada par TO2015, l’OSP, le CIP, le CPA, un CNO, un CNP, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par leur mandataire ou représentant, pour être utilisées exclusivement dans le cadre des Jeux;
b) sur l’équipement importé temporairement au Canada par TO2015, l’OSP, le CIP, le CPA, un CNO, un CNP, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par leur mandataire ou représentant, pour être utilisé exclusivement dans le cadre des Jeux;
c) sur les véhicules de la position numéro 87.02 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, qui sont importés temporairement au Canada, par TO2015 ou toute personne qui agit en son nom, pour être utilisés exclusivement dans le cadre des Jeux.
(2) Le montant de la taxe remise au titre du paragraphe (1) correspond :
a) dans le cas des marchandises, de l’équipement ou des véhicules qui sont importés par une personne qui n’est pas un résident du Canada ni un inscrit au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, au total de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de cette loi relativement à l’importation de ces marchandises, de cet équipement ou de ces véhicules;
b) dans les autres cas, à la différence entre :
(i) d’une part, le total de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à l’importation des marchandises, de l’équipement ou des véhicules,
(ii) d’autre part, le montant de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à l’importation sur 1/60 de la valeur de ces marchandises, de cet équipement ou de ces véhicules, pour chaque mois ou fraction de mois où ils se trouvent au Canada.
5 Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par TO2015, l’OSP, le CIP, le CPA, un CNO, un CNP, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par leur mandataire ou représentant, en vue d’être distribuées gratuitement dans le cadre des Jeux.
6 Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par TO2015 ou un membre de la famille des Jeux en vue d’être données en cadeau ou en récompense dans le cadre des Jeux à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre de la famille des Jeux;
b) un membre, un mandataire ou un représentant de TO2015;
c) un particulier résidant au Canada qui participe aux Jeux;
d) un particulier résidant au Canada qui agit à titre officiel dans le cadre des Jeux.
7 Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises importées au Canada par TO2015 si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises accessoires à l’organisation ou à la tenue d’évènements lors des Jeux,
(ii) d’équipement sportif certifié par la fédération sportive internationale compétente comme conforme aux normes internationales de compétition applicables au sport pour lequel il a été conçu et comme exclusivement nécessaire à l’entraînement d’un athlète ou à sa participation aux Jeux;
b) à l’issue des Jeux, ces marchandises sont données à un club sportif sans but lucratif, à une fédération sportive, à un organisme de bienfaisance enregistré, à un établissement d’enseignement ou autre institution publique, ou à une municipalité, une ville ou un village;
c) il n’en est pas disposé, notamment par vente, dans les deux ans suivant la date de leur importation.
8 Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les vêtements importés au Canada si les conditions suivantes sont réunies :
a) les vêtements sont donnés à TO2015 par un commanditaire ou un fournisseur;
b) ils sont fournis gratuitement aux bénévoles de TO2015 ou des Jeux à titre d’uniforme pour l’exercice de leurs responsabilités officielles dans le cadre des Jeux;
c) ils sont conservés par ces bénévoles à titre personnel à l’issue des Jeux.
Conditions
9 La remise visée aux articles 3 et 4 est accordée à la condition que, au plus tard le 31 décembre 2015, les marchandises, l’équipement ou les véhicules soient :
a) ou bien exportés du Canada;
b) ou bien détruits au Canada aux frais de l’importateur, sous la surveillance d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada.
10 Toute remise prévue par le présent décret n’est accordée que dans la mesure où la somme correspondante n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à une personne, ou portée à son crédit, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale.
11 Toute remise accordée en application du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
a) les marchandises, l’équipement ou les véhicules sont importés au Canada au cours de la période commençant le 1er août 2014 et se terminant le 15 août 2015;
b) une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises, de l’équipement ou des véhicules faite en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
c) l’importateur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada les justifications ou les renseignements établissant son admissibilité à la remise.
Entrée en vigueur
12 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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