Règlement sur les passages à niveau
Note marginale :Exigences relatives aux systèmes d’avertissement — sept ans
75 (1) Le passage à niveau existant qui est un passage à niveau privé doit respecter les exigences des articles 82 à 85 à compter de l’expiration des sept ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Exception — certains passages à niveau privés
(2) Les articles 82 à 85 ne s’appliquent pas à un passage à niveau dont la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 25 km/h ou moins dans les cas suivants :
a) l’accès à la route menant au passage à niveau est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Note marginale :Exception — système d’avertissement à usage restreint
(3) Les articles 82 à 85 ne s’appliquent ni à un système d’avertissement à usage restreint d’un type visé à l’annexe B des Normes sur les passages à niveau ni à un système d’avertissement à usage restreint comportant un feu de signalisation piétonnier d’un type visé à l’annexe C de ces normes.
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