Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Yukon (DORS/2014-279)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Yukon
DORS/2014-279
Enregistrement 2014-11-28
Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Yukon
C.P. 2014-1300 2014-11-27
Attendu que la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 28 juin 2014, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Yukon, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;
Attendu que la ministre de l’Environnement et le gouvernement du Yukon ont conclu un accord d’équivalence visé à l’article 4.1Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b en date du 29 octobre 2014 par lequel ils ont convenu que les dispositions de la Loi sur les eauxNote de bas de page c et du Règlement sur les eauxNote de bas de page d du Yukon sont d’effet équivalent aux dispositions du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux uséesNote de bas de page e,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 134
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-14
Retour à la référence de la note de bas de page cLY 2003, ch. 19; 2007, ch. 6
Retour à la référence de la note de bas de page eDORS/2012-139
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 4.2(1)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Yukon, ci-après.
Déclaration
Note marginale :Définitions
1 Pour l’application des articles 2 et 3, effluent, point de rejet final et système d’assainissement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
Note marginale :Non-application — Règlement
2 Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, pris en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, ne s’applique pas au Yukon à l’égard de tout système d’assainissement qui aurait été autrement assujetti à ce règlement et qui est assujetti à la Loi sur les eaux, LY 2003, ch. 19; 2007, ch. 6, et au Règlement sur les eaux, YD 2003/58.
Note marginale :Non-application — paragraphe 36(3) de la Loi
3 Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas à l’égard de tout rejet d’effluent à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement visé à l’article 2 si l’effluent rejeté aurait autrement été régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
Entrée en vigueur
Note marginale :Date d’enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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