Arrêté de 2015 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) (DORS/2014-321)
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Arrêté de 2015 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)
DORS/2014-321
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2014-12-23
Arrêté de 2015 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)
En vertu de l’alinéa 6.3(3)a)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté de 2015 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 13, art. 111
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-19
Ottawa, le 22 décembre 2014
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- entreprise de première transformation
entreprise de première transformation Personne qui produit, à partir de grumes de sciage de résineux, des produits de bois d’œuvre et, dans le cas du Québec, personne qui produit des produits de bois d’œuvre du Québec. (primary producer)
- entreprise de seconde transformation
entreprise de seconde transformation Personne qui fait subir une seconde transformation, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, à des produits de bois d’œuvre. (remanufacturer)
- exporté
exporté S’entend au sens de l’article 6.4 de la Loi. (exported)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- période de référence
période de référence Période continue de trente-six mois se terminant le 31 octobre de l’année précédant celle à laquelle s’appliquera l’autorisation d’exportation. (reference period)
- produits de bois d’œuvre
produits de bois d’œuvre Produits visés à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (softwood lumber products)
- produits de bois d’œuvre du Québec
produits de bois d’œuvre du Québec Produits de bois d’œuvre produits au Québec et déclarés au ministre des Ressources naturelles et de la Faune sous le régime de la Loi sur les forêts, LRQ, ch. F-4.1. (Quebec softwood lumber products)
- produits d’une entreprise de première transformation
produits d’une entreprise de première transformation Produits de bois d’œuvre qu’une entreprise de première transformation produit et qui ne subissent pas de seconde transformation au Canada. (primary producer’s products)
- produits d’une entreprise de seconde transformation
produits d’une entreprise de seconde transformation Produits de bois d’œuvre qu’une entreprise de seconde transformation transforme et qui ne subissent aucune autre seconde transformation par la suite au Canada. (remanufacturer’s products)
- quantité pour la Saskatchewan
quantité pour la Saskatchewan Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Saskatchewan quantity)
- quantité pour le Manitoba
quantité pour le Manitoba Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée du Manitoba vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Manitoba quantity)
- quantité pour le Québec
quantité pour le Québec Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée du Québec vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Quebec quantity)
- quantité pour l’Ontario
quantité pour l’Ontario Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée de l’Ontario vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi. (Ontario quantity)
Dispositions générales
Note marginale :Application
2 Le présent arrêté établit la méthode d’allocation des quotas mensuels de produits de bois d’œuvre pouvant être exportés de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan pour l’application de l’alinéa 6.3(3)a) de la Loi.
Note marginale :Renoncement au quota
3 Pour l’application du présent arrêté, une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation renonce à recevoir son autorisation d’exportation pour une année donnée en en informant le ministre par écrit au plus tard vingt et un jours avant le début de l’année à laquelle se serait appliquée l’autorisation d’exportation.
Note marginale :Transfert d’une partie de l’autorisation d’exportation
4 Lorsqu’une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation transfère, en vertu de l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 6.3(4) de la Loi, une partie de l’autorisation d’exportation qui lui a été délivrée par le ministre pour un mois, cette partie est réputée comprise dans le volume de produits de l’entreprise exportés au cours du mois en question vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation, et non dans celui du bénéficiaire du transfert, à condition que, selon le cas :
a) la partie transférée comprenne un volume correspondant de produits;
b) le total de la partie transférée pendant le mois qui ne comprend pas de produits n’excède pas 15 % du volume de l’autorisation d’exportation de l’entreprise pour le mois en question.
Ontario
Note marginale :Calcul du quota
5 Le quota ontarien d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QO × [(EO/ETO) × 97 %]
où :
- QO
- représente la quantité pour l’Ontario;
- EO
- le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETO
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3.
Note marginale :Allocation des quantités non allouées
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantité pour l’Ontario non allouée est fondée sur l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à épuisement de ces quantités.
Note marginale :Utilisation des quotas mensuels
(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantité pour l’Ontario pour un mois doit utiliser complètement celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantités pour l’Ontario non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).
Québec
Note marginale :Entreprise de seconde transformation
7 (1) Si les produits d’une entreprise de seconde transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 8, laquelle est fondée sur son volume d’exportations historiques.
Note marginale :Entreprise de première transformation sans exportations historiques
(2) Si aucun des produits d’une entreprise de première transformation n’a été exporté du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et si l’entreprise a produit des produits de bois d’œuvre du Québec pendant la période mentionnée à l’élément PPQ prévu au paragraphe 10(1) et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à ce même paragraphe, laquelle est fondée sur son volume de production historique.
Note marginale :Entreprise de première transformation avec exportations historiques
(3) Si les produits d’une entreprise de première transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle choisit de recevoir un quota québécois calculé soit selon la méthode d’allocation prévue à l’article 12, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques, soit selon celle prévue au paragraphe 10(1), laquelle est fondée sur son volume de production historique.
Note marginale :Quota d’une entreprise de seconde transformation
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le quota québécois d’une entreprise de seconde transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
QQ × (ESQ/ETQ)
où :
- représente la quantité pour le Québec;
- ESQ
- le volume de produits de l’entreprise de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3.
Note marginale :Somme minimale de tous les quotas
(2) La somme des quotas québécois des entreprises de seconde transformation doit être supérieure ou égale à 7,5 % de la quantité pour le Québec.
Note marginale :Quantité réservée
9 La quantité réservée est calculée selon la formule suivante :
(QQ × ETPQ/ETQ – MRQ) × 4 %
où :
- représente la quantité pour le Québec;
- ETPQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3;
- MRQ
- la somme des quotas additionnels requis pour atteindre le seuil minimal de 7,5 % visé au paragraphe 8(2), si la somme des quotas de toutes les entreprises de seconde transformation est inférieure à 7,5 % de la quantité pour le Québec.
Note marginale :Quota d’une entreprise de première transformation — volume de production historique
10 (1) Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume de production historique est calculé selon la formule suivante :
QR × (PPQ/PTPQ)
où :
- QR
- représente la quantité réservée, calculée conformément à l’article 9;
- PPQ
- le volume de produits de bois d’œuvre du Québec produits par l’entreprise pendant une période continue de trente-six mois débutant le 1er janvier de la quatrième année précédant celle à laquelle s’appliquera l’autorisation d’exportation;
- PTPQ
- le volume total de produits de bois d’œuvre du Québec produits pendant cette période par les entreprises de première transformation dont le quota est fondé sur le volume de production historique.
Note marginale :Quota maximal
(2) Le quota québécois visé au paragraphe (1) ne peut excéder 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d’œuvre du Québec de l’entreprise pendant la période continue de trente-six mois débutant le 1er janvier de la quatrième année précédant celle à laquelle s’appliquera l’autorisation d’exportation.
Note marginale :Registres du volume de production
(3) Le volume de production de produits de bois d’œuvre du Québec d’une entreprise de première transformation est fondé sur les registres transmis, avec le consentement de l’entreprise, par l’administration publique du Québec à l’administration fédérale.
Note marginale :Quantité réservée non allouée
11 Le surplus non alloué de la quantité réservée est calculé selon la formule suivante :
QR – VA
où :
- QR
- représente la quantité réservée, calculée conformément à l’article 9;
- VA
- le volume total de produits de bois d’œuvre alloués aux entreprises de première transformation, calculé conformément à l’article 10.
Note marginale :Quota d’une entreprise de première transformation — volume d’exportations historiques
12 Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
(EPQ/ETPQH) × {[(QQ × ETPQ/ETQ – MRQ ) × 96 %] + SNA}
où :
- EPQ
- représente le volume de produits de l’entreprise de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
- ETPQH
- le volume total de produits des entreprises de première transformation — dont le quota est fondé sur le volume d’exportations historiques — exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3;
- la quantité pour le Québec;
- ETPQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3;
- ETQ
- le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3;
- MRQ
- la somme des quotas additionnels requis pour atteindre le seuil minimal de 7,5 % visé au paragraphe 8(2), si la somme des quotas de toutes les entreprises de seconde transformation est inférieure à 7,5 % de la quantité pour le Québec;
- SNA
- le surplus non alloué de la quantité réservée, calculé conformément à l’article 11.
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