Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports
Note marginale :Huis clos
9 (1) La comparution devant un enquêteur prévue à l’alinéa 19(9)a) de la Loi a lieu à huis clos.
Note marginale :Présence à une comparution
(2) Seules peuvent assister à la comparution les personnes suivantes :
a) celle présente à la demande de l’enquêteur;
b) sous réserve du paragraphe (3), celle choisie par la personne appelée à comparaître.
(3) Ne peut être choisie par la personne appelée à comparaître une personne tenue de comparaître devant l’enquêteur en application de l’alinéa 19(9)a) de la Loi.
Note marginale :Exclusion
(4) La personne choisie par la personne appelée à comparaître peut être exclue de la comparution par l’enquêteur si ses interventions ou son comportement interfèrent avec le bon déroulement de l’entrevue.
Note marginale :Déclaration
(5) La déclaration de la personne qui comparaît est prise de façon à obtenir une déclaration complète et utilisable.
Note marginale :Copie
(6) La personne qui a fait la déclaration peut, sur demande écrite, en obtenir copie.
- DORS/2018-258, art. 5(F)
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