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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 4 du 2014-03-28 au 2020-10-31 :


Note marginale :Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée

  •  (1) Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :

    • a) faire de la prospection dans le but de jalonner un claim;

    • b) entreprendre le jalonnement d’un claim.

  • Note marginale :Autorisations découlant de la licence — titulaire

    (2) Seul le titulaire d’une licence peut :

    • a) présenter une demande d’enregistrement de claim;

    • b) présenter une demande de permis de prospection;

    • c) obtenir une confirmation écrite au titre du paragraphe 15(11), un certificat de prolongation au titre du paragraphe 42(2) ou un certificat de travaux au titre du paragraphe 47(1);

    • d) prendre à bail un claim enregistré ou renouveler un tel bail;

    • e) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim.


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