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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 55 du 2021-01-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Absence de prise à bail ou fin du bail

 L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

  • a) la date à laquelle expire la période de vingt-neuf ans commençant à la date d’enregistrement du claim, période à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), si aucune demande de prise à bail n’a été reçue par le registraire minier avant cette date d’expiration;

  • b) la date à laquelle expire la période de trente ans commençant à la date d’enregistrement du claim, période à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), si une demande de prise à bail a été reçue par registraire minier sans qu’un bail à l’égard de ce claim n’ait été délivré en application du paragraphe 60(3) avant cette date d’expiration;

  • c) la date à laquelle le bail dont le claim fait l’objet a expiré sans être renouvelé en application du paragraphe 62(2) ou a été annulé en application du paragraphe 63(2) ou de l’article 64.

  • DORS/2020-209, art. 12
  • DORS/2020-209, art. 13

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