Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut
Note marginale :Réouverture à la prospection et au jalonnement
56 (1) Les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 50(2), de l’article 55 ou du paragraphe 62(3) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement.
Note marginale :Réouverture à la prospection et au jalonnement — trentième jour
(2) Sous réserve de l’article 84, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu des paragraphes 49(3) ou 53(3) ou de l’alinéa 53(4)b) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du trentième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement.
Note marginale :Réouverture différée
(3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu de l’une des dispositions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ou à celles visées au paragraphe 52(5), le ministre peut différer la réouverture des terres à la prospection et au jalonnement.
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