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Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Version de l'article 56 du 2021-01-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 14 et 85, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé au titre de l’article 50, du paragraphe 53(3) ou des articles 54 ou 55 sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé au titre de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim au titre de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1), l’ancien détenteur du claim — visé ou non par un bail — et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim dont l’enregistrement a été annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

  • DORS/2020-209, art. 13

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