Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur la citoyenneté

Version de l'article 4 du 2017-09-06 au 2017-10-10 :


Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5(2) de la Loi

 La demande présentée au titre du paragraphe 5(2) de la Loi au nom d’un enfant mineur est :

  • a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;

  • b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

  • c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • (i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de l’enfant,

    • (ii) une preuve établissant qu’il est l’enfant d’un citoyen,

    • (iii) si le demandeur n’est pas l’un de ses parents, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, ou toute autre preuve établissant que le demandeur en a la garde,

    • (iv) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent,

    • (v) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement,

    • (vi) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale,

    • (vii) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,

    • (viii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

  • DORS/2017-191, art. 2

Date de modification :