Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 1 du 2022-10-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

carte d’embarquement

carte d’embarquement Est assimilé à la carte d’embarquement le billet ou tout autre document qui est accepté par le transporteur aérien et approuvé par l’exploitant de l’aérodrome à titre de confirmation du statut du titulaire comme passager d’un vol. (boarding pass)

identifiant unique

identifiant unique[Abrogée, DORS/2022-225, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur la sûreté des déplacements aériens. (Act)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

numéro canadien de voyages

numéro canadien de voyages L’identifiant unique visé à l’article 10.1 de la Loi. (Canadian Travel Number)

vol intérieur

vol intérieur Vol intérieur visé à l’article 2. (domestic flight)

vol international

vol international Vol international visé à l’article 2. (international flight)

  • DORS/2019-325, art. 1
  • DORS/2022-225, art. 1

Date de modification :