Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
10.11 Dans les circonstances visées à l’article 10.1, le transporteur aérien, au moment de l’enregistrement de chaque personne qui sera vraisemblablement à bord de l’aéronef, fournit immédiatement au ministre des Transports, relativement à la personne, les renseignements visés aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi, et les renseignements visés aux alinéas 2.3a) à g) et i) du présent règlement s’il les détient, dans les cas suivants :
a) aucun renseignement n’a été reçu du ministre relativement à la personne;
b) les renseignements reçus du ministre ne comportent aucune indication selon laquelle les renseignements visés aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi ou aux alinéas 2.3a) à c) du présent règlement fournis relativement à la personne ne correspondent pas à ceux d’une personne dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi;
b.1) un numéro canadien de voyages est fourni;
b.2) dans le cas où un numéro canadien de voyages a été fourni, il y a eu un changement dans ce numéro depuis qu’il a été fourni au ministre;
c) il y a eu un changement important aux renseignements fournis en application des alinéas 6(2)a) et b) de la Loi relativement à la personne depuis que ceux-ci ont été fournis au ministre.
- DORS/2019-325, art. 15
- DORS/2022-225, art. 7
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