Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 12 du 2019-09-05 au 2020-11-03 :
Note marginale :Suppression de renseignements
12 Lorsque le ministre des Transports avise le transporteur aérien qu’une personne n’est plus inscrite, ce dernier supprime immédiatement tout renseignement sur cette personne de tout système qu’il utilise pour se conformer à l’alinéa 4.1(2)a) ou à l’article 5.
- DORS/2019-325, art. 13
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