Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Note marginale :Renseignements recueillis par un transporteur aérien
12 (1) Le ministre peut collecter tout renseignement relativement à toute personne qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé au paragraphe (2) exploité par un transporteur aérien visé au même paragraphe et qui a été recueilli et fourni au ministre par le transporteur aérien.
Note marginale :Application de l’article 12
(2) Le présent article s’applique uniquement aux transporteurs aériens visés au paragraphe 6(1) de la Loi exploitant des vols intérieurs ou des vols internationaux dont les passagers, les biens en leur possession ou sous leur garde ou les effets personnels ou les bagages qu’ils confient au transporteur aérien en vue de leur transport ne font pas l’objet d’un contrôle avant l’embarquement.
- DORS/2022-225, art. 10
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