Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 13 du 2015-06-30 au 2015-07-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accès limité
13 Le transporteur aérien veille à ce que :
a) l’accès aux renseignements sur les personnes inscrites soit restreint à ses employés ou ses représentants ou les entrepreneurs avec lesquels il fait affaire qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs fonctions conformément à la Loi ou au présent règlement;
b) l’accès par ces employés, représentants ou entrepreneurs soit limité dans la mesure nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions.
- Date de modification :