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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 2 du 2020-11-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application

 Les articles 2.1 à 11 s’appliquent à l’égard des vols ci-après — ou à l’égard des transporteurs aériens exploitant de tels vols — dont les passagers, les biens en leur possession ou sous leur garde ou les effets personnels ou les bagages qu’ils confient au transporteur aérien en vue de leur transport font l’objet, avant l’embarquement, d’un contrôle effectué, au Canada, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique ou, dans un autre pays, par la personne ou l’organisme qui est responsable du contrôle de ces personnes et de ces biens et effets personnels ou bagages :

  • a) les vols intérieurs qui partent d’aérodromes canadiens et qui sont effectués par des transporteurs aériens sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;

  • b) les vols internationaux qui partent d’aérodromes canadiens ou y arriveront et qui sont effectués par des transporteurs aériens sous le régime, selon le cas :

    • (i) de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien au moyen d’aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage de plus de 8 618 kg (19 000 livres) ou dont la configuration prévoit vingt sièges ou plus, sans compter les sièges de l’équipage,

    • (ii) de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

  • DORS/2019-325, art. 3

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