Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 2.1 du 2020-11-04 au 2022-10-27 :


Note marginale :Collecte de renseignements

  •  (1) Le transporteur aérien recueille, relativement à toute personne qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur ou un vol international, au plus tard soixante-douze heures avant l’heure prévue du départ du vol, les renseignements suivants :

    • a) ses nom et prénoms;

    • b) sa date de naissance;

    • c) son genre;

    • d) son identifiant unique, si elle en a un et qu’elle l’a communiqué au transporteur aérien.

  • Note marginale :Obligation de conservation

    (2) Le transporteur aérien conserve les renseignements aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 6(2) de la Loi.

  • DORS/2019-325, art. 4

Date de modification :