Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 2.1 du 2020-11-04 au 2022-10-27 :
Note marginale :Collecte de renseignements
2.1 (1) Le transporteur aérien recueille, relativement à toute personne qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur ou un vol international, au plus tard soixante-douze heures avant l’heure prévue du départ du vol, les renseignements suivants :
a) ses nom et prénoms;
b) sa date de naissance;
c) son genre;
d) son identifiant unique, si elle en a un et qu’elle l’a communiqué au transporteur aérien.
Note marginale :Obligation de conservation
(2) Le transporteur aérien conserve les renseignements aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 6(2) de la Loi.
- DORS/2019-325, art. 4
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