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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 2.4 du 2020-11-04 au 2022-10-27 :


Note marginale :Modalités de temps — personne qui sera vraisemblablement à bord

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, les renseignements visés, autres que ceux visés à l’alinéa 2.3h) du présent règlement, relativement à toute personne qui sera vraisemblablement à bord de l’aéronef sont fournis :

    • a) soixante-douze heures avant l’heure prévue du départ du vol ou, en cas de réservation effectuée par la suite, au moment de la réservation;

    • b) au moment de l’enregistrement pour le vol;

    • c) en cas de changement aux renseignements déjà fournis au ministre, dès que possible après que le transporteur aérien apporte le changement ou en prend connaissance.

  • Note marginale :Modalités de temps — personne à bord

    (2) Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, les renseignements visés aux alinéas 2.3d) à f), h) et i) du présent règlement relativement à toute personne qui est à bord de l’aéronef sont également fournis au plus tard trente minutes après l’heure du départ de l’aéronef.

  • Note marginale :Annulation de réservation

    (3) Le transporteur aérien avise le ministre de l’annulation de la réservation de la personne relativement à laquelle les renseignements ont été fournis au ministre en application du paragraphe 6(2) au plus tard trente minutes après l’annulation.

  • Note marginale :Annulation de vol

    (4) Le transporteur aérien avise le ministre de l’annulation du vol pour lequel les renseignements ont été fournis au ministre en application du paragraphe 6(2) de la Loi au plus tard trente minutes après l’annulation.

  • DORS/2019-325, art. 4

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