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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 3 du 2015-06-30 au 2015-07-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pièces d’identité — vol intérieur

  •  (1) Tout transporteur aérien doit, aux fins de vérification de l’identité du passager pour un vol intérieur, utiliser :

    • a) soit une pièce d’identité valide avec photo qui est délivrée par une autorité gouvernementale et qui indique les nom, date de naissance et sexe du passager;

    • b) soit deux pièces d’identité valides qui sont délivrées par une autorité gouvernementale et dont au moins une indique les nom, date de naissance et sexe du passager;

    • c) soit une carte d’identité de zone réglementée, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Pièces d’identité — vol international

    (2) Tout transporteur aérien doit, aux fins de vérification de l’identité du passager pour un vol international, utiliser :

    • a) soit une pièce d’identité valide avec photo qui est délivrée par une autorité gouvernementale et qui indique les nom, date de naissance et sexe du passager;

    • b) soit une carte d’identité de zone réglementée, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.


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