Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 4 du 2015-06-30 au 2015-07-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autres moyens d’identification

 Malgré l’article 3, le transporteur aérien peut, pour l’application des articles 5 et 6, utiliser d’autres moyens d’identification — notamment la carte d’identité d’employé, le laissez-passer de transport en commun et le certificat de baptême — pour vérifier l’identité de la personne qui présente un document qui est délivré par une autorité gouvernementale ou un service de police et qui atteste la perte ou le vol d’une pièce d’identité exigée.


Date de modification :