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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 4.1 du 2020-11-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vérification d’identité

  •  (1) Le transporteur aérien effectue la vérification visée à l’article 3 ou 4 de la manière suivante :

    • a) en comparant les nom et prénoms qui figurent sur la carte d’embarquement du passager avec ceux figurant sur ses pièces d’identité;

    • b) si le passager présente une pièce d’identité avec photo, en comparant son visage en entier avec le visage paraissant sur la photo.

  • Note marginale :Divergence importante

    (2) En cas de divergence importante entre le nom ou les prénoms figurant sur une pièce d’identité présentée par le passager et ceux figurant sur sa carte d’embarquement, le transporteur aérien informe immédiatement le ministre au moyen du système de communication électronique visé au paragraphe 2.5(1).

  • DORS/2019-325, art. 5
  • DORS/2019-325, art. 6

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