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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 8 du 2015-08-01 au 2019-09-04 :


Note marginale :Vérification supplémentaire

  •  (1) En cas de divergence importante entre le nom qui figure sur une pièce d’identité présentée par un passager et celui qui figure sur sa carte d’embarquement, le transporteur aérien compare les nom, date de naissance et sexe figurant sur la pièce d’identité avec ceux des personnes inscrites.

  • Note marginale :Obligation d’informer le ministre des Transports

    (2) Si les nom, date de naissance et sexe figurant sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne inscrite, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre des Transports.


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