Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 9 du 2020-11-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction
9 Il est interdit au transporteur aérien de transporter toute personne :
a) au sujet de laquelle il a informé le ministre aux termes du paragraphe 4.1(2), à moins que le ministre des Transports l’avise qu’aucune directive visant la personne ne sera donnée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi;
b) à l’égard de laquelle des directives ont été données, à moins que le transporteur aérien ne s’y soit conformé.
- DORS/2019-325, art. 11
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