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Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations

Version de l'annexe du 2019-05-17 au 2024-10-30 :


ANNEXE(alinéa 3(2)b))

ArticleMarchandises et technologies
1celles visées à l’article 1-1.A.2.a. du Guide qui sont des structures composites ou produits laminés composés d’une matrice organique et de matériaux précisés aux articles 1-1.C.10.c. ou 1-1.C.10.d. du Guide
2celles visées à l’article 1-1.C.1. du Guide
3celles visées à l’article 1-1.C.12. du Guide
4celles visées à l’article 1-1.E.1. du Guide qui sont destinées au développement ou à la production de structures composites ou produits laminés composés d’une matrice organique et de matériaux précisés aux articles 1-1.C.10.c. ou 1-1.C.10.d. du Guide ou de matériaux précisés aux articles 1-1.C.1. ou 1-1.C.12. du Guide
5celles visées à l’article 1-4.A.5. du Guide
6celles visées à l’article 1-4.D.4. du Guide
6.1celles visées à l’article 1-4.E.1.a. du Guide qui sont destinées au développement, à la production ou à l’utilisation des équipements ou des logiciels précisés aux articles 1-4.A.5. ou 1-4.D.4. du Guide
7celles visées à l’article 1-4.E.1.c. du Guide
8celles visées à l’article 1-5.A.1.b.5. du Guide
9celles visées à l’article 1-5.A.1.h. du Guide
10celles visées à l’article 1-5.A.1.j. du Guide
11celles visées à l’article 1-5.D.1.a. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production des équipements, des fonctions ou des caractéristiques précisés aux articles 1-5.A.1.b.5., 1-5.A.1.h., 1-5.A1.j. ou 1-5.E.1.a. du Guide
12celles visées à l’article 1-5.E.1.a. du Guide qui sont destinées au développement ou à la production des équipements, des fonctions, des caractéristiques ou des logiciels précisés aux articles 1-5.A.1.b.5., 1-5.A.1.h., 1-5.A1.j. ou 1-5.D.1.a. du Guide
13celles visées à l’article 1-5.A.2. du Guide
13.1celles visées à l’article 1-5.A.3. du Guide
13.2celles visées à l’article 1-5.A.4. du Guide
14celles visées à l’article 1-5.B.2. du Guide
15celles visées à l’article 1-5.D.2. du Guide
16celles visées à l’article 1-5.E.2. du Guide
17celles visées à l’article 1-6.A.1.a.1.b.1. du Guide qui sont des systèmes de détection ou de localisation d’objets présentant une pression sonore supérieure à 210 dB (référence 1 μPa à 1 m) et une fréquence de fonctionnement dans la bande comprise entre 30 Hz et 2 kHz
18celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.1. du Guide
19celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.2. du Guide
20celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.3. du Guide
21celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.5. du Guide
22celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.6. du Guide
23celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.b. du Guide
24celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.c. du Guide qui sont des équipements de traitement spécialement conçus pour une application en temps réel avec des batteries d’hydrophones acoustiques remorquées, avec programmabilité accessible à l’utilisateur et traitement du domaine temps ou fréquence et corrélation, y compris l’analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d’autres transformées ou processus
25celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.e. du Guide
26celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.f. du Guide qui sont des équipements de traitement, spécialement conçus pour une application en temps réel avec des systèmes de câbles de fond ou en baie, avec programmabilité accessible à l’utilisateur et traitement du domaine temps ou fréquence et corrélation, y compris l’analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d’autres transformées ou processus
27celles visées à l’article 1-6.A.2.a.1.c. du Guide
28celles visées à l’article 1-6.B.8. du Guide
29celles visées à l’article 1-6.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production d’équipements précisés à l’article 1-6.B.8 du Guide
30celles visées à l’article 1-6.D.3.a. du Guide
31celles visées à l’article 1-6.E.1. du Guide qui sont destinées au développement des équipements ou logiciels précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-6.A., 1-6.B. ou 1-6.D. du Guide
32celles visées à l’article 1-6.E.2. du Guide qui sont destinés à la production des équipements précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-6.A. ou 1-6.B. du Guide
33celles visées à l’article 1-7.D.3.a. du Guide
34celles visées à l’article 1-7.D.3.b. du Guide
35celles visées à l’article 1-8.A.1.b. du Guide
36celles visées à l’article 1-8.A.1.d. du Guide
37celles visées à l’article 1-8.A.2.o.3.b. du Guide
38celles visées à l’article 1-8.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production des équipements précisés aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.d. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide
39celles visées à l’article 1-8.E.1. du Guide qui sont destinés au développement ou à la production des équipements précisés aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.d. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide
40celles visées à l’article 1-9.A.11. du Guide
41celles visées à l’article 1-9.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus ou modifiés pour le développement des équipements ou de la technologie précisés aux articles 1-9.A.11., 1-9.E.3.a.1. ou 1-9.E.3.a.3.a. du Guide
42celles visées à l’article 1-9.D.2. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus ou modifiés pour la production des équipements précisés à l’article 1-9.A.11. du Guide
43celles visées à l’article 1-9.E.1. du Guide qui sont destinés au développement des équipements ou du logiciel précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-9.A.11., 1-9.D.1. ou 1-9.D.2. du Guide
44celles visées à l’article 1-9.E.2. du Guide qui sont destinés à la production des équipements précisés à l’article 1-9.A.11. du Guide
45celles visées à l’article 1-9.E.3.a.1. du Guide
46celles visées à l’article 1-9.E.3.a.3.a. du Guide
  • DORS/2019-87, art. 9
  • DORS/2019-87, art. 10

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