Arrêté visant l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta (DORS/2015-241)
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Règlement à jour 2024-10-30
Arrêté visant l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta
DORS/2015-241
Enregistrement 2015-11-20
Arrêté visant l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta
Attendu que la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta est une espèce sauvage inscrite en tant qu’espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 29
Attendu qu’un programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce intitulé Programme de rétablissement de la truite fardée versant de l’ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi), populations de l’Alberta au Canada a été mis dans le registre le 28 mars 2014;
Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;
Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, le ministre des Pêches et des Océans a consulté la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir la ministre de l’Environnement, au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta, ci-après.
Ottawa, le 20 novembre 2015
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la truite fardée versant de l’Ouest (Oncorhynchus clarkii lewisi) population de l’Alberta désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce et mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de l’habitat essentiel déjà protégée par application de ce paragraphe en tant que lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le parc national Banff du Canada, tel qu’il est décrit à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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