Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 20 du 2026-06-04 au 2026-06-17 :
Note marginale :Suspension
20 Le ministre peut suspendre l’habilitation de sécurité lorsqu’il reçoit, selon le cas :
a) de nouveaux renseignements visés aux articles 12 à 14 qui n’ont pas pu être pris en considération lors de la délivrance de l’habilitation;
b) l’avis visé à l’article 19;
c) la décision du titulaire de permis d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité prise au titre de l’article 32 de la Loi, ainsi que les motifs de la décision en application de l’article 7.
- DORS/2026-113, art. 21(A)
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