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Règlement sur les élections au sein de premières nations (DORS/2015-86)

Règlement à jour 2024-06-11

Élection (suite)

Note marginale :Demande de bulletin de vote postal

 L’électeur qui désire obtenir un bulletin de vote postal présente au président d’élection une demande écrite accompagnée de la copie d’une preuve d’identité.

Note marginale :Trousse de vote postale

  •  (1) Au plus tard le trentième jour avant l’élection, le président d’élection envoie par la poste à l’électeur qui en a fait la demande écrite une trousse comprenant les éléments suivants :

    • a) un bulletin de vote portant au verso les initiales du président d’élection ou du président d’élection adjoint;

    • b) une enveloppe-réponse adressée au président d’élection et, si l’adresse de l’électeur se trouve au Canada, affranchie;

    • c) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli;

    • d) un formulaire de déclaration d’identité;

    • e) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal;

    • f) l’avis visé à l’article 14;

    • g) une mention indiquant que l’électeur peut, au lieu de voter par bulletin de vote postal, voter en personne à un bureau de vote le jour de l’élection ou à un bureau de vote par anticipation, le cas échéant, dans les cas suivants :

      • (i) il retourne son bulletin de vote postal inutilisé au président d’élection ou au président d’élection adjoint,

      • (ii) il fournit au président d’élection ou au président d’élection adjoint une déclaration sous serment indiquant qu’il a perdu son bulletin de vote postal;

    • h) le cas échéant, une liste mentionnant le nom des candidats élus par acclamation.

  • Note marginale :Délai de réception

    (2) Si l’électeur soumet une demande écrite de bulletin de vote postal six jours ou plus avant la date de l’élection, le président d’élection lui envoie la trousse par la poste ou la lui remet à l’heure et au lieu convenus, et ce, dans les plus brefs délais après la réception de la demande.

  • Note marginale :Registre

    (3) Le président d’élection note, en regard du nom de l’électeur sur la liste des électeurs, qu’une trousse lui a été envoyée par la poste ou remise et tient un registre de l’adresse et de la date de l’envoi ou de la remise.

Note marginale :Vote par la poste

  •  (1) L’électeur qui vote par bulletin de vote postal :

    • a) marque son bulletin, en regard du nom des candidats pour qui il souhaite voter, en apposant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix mais ne permet pas de l’identifier;

    • b) plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats ainsi que toute marque sans toutefois cacher les initiales qui figurent au verso;

    • c) insère le bulletin dans l’enveloppe intérieure et cachette l’enveloppe;

    • d) remplit et signe le formulaire de déclaration d’identité;

    • e) insère l’enveloppe intérieure et le formulaire de déclaration d’identité rempli dans l’enveloppe-réponse;

    • f) avant la fermeture du scrutin, remet la trousse ou l’envoie par la poste au président d’élection ou au président d’élection adjoint.

  • Note marginale :Assistance

    (2) L’électeur qui est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (1) peut demander l’assistance d’une personne.

  • Note marginale :Nullité du bulletin de vote

    (3) Le bulletin de vote postal est nul si le président d’élection ou le président d’élection adjoint n’a pas reçu la trousse avant la fermeture du scrutin.

  • Note marginale :Entreposage des trousses

    (4) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint veille à l’entreposage en lieu sûr des trousses jusqu’à leur ouverture en application de l’article 22.

Note marginale :Bureau de vote par anticipation

  •  (1) Le président d’élection peut établir un bureau de vote par anticipation à tout emplacement qu’il juge convenable et tenir un vote par anticipation durant la période commençant le 10e jour avant l’élection et se terminant le 5e jour avant l’élection.

  • Note marginale :Tenue du vote par anticipation

    (2) La procédure prévue aux articles 20 et 21 s’applique à tout bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Sceau

    (3) Dès la fermeture des bureaux de vote par anticipation, le président d’élection scelle la boîte de scrutin de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau, appose ses initiales sur le sceau et invite deux témoins à faire de même, et conserve la boîte en lieu sûr jusqu’au dépouillement des votes après la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection.

Note marginale :Bureau de vote

 Le président d’élection établit au moins un bureau de vote dans la réserve le jour de l’élection et, s’il ne peut le faire, met sur pied un bureau de vote le plus près possible de la réserve.

Note marginale :Matériel nécessaire

  •  (1) Le président d’élection veille, avant l’ouverture du scrutin, à ce que chaque bureau de vote soit muni de boîtes de scrutin, de bulletins de vote, du matériel nécessaire au marquage des bulletins et de tout autre accessoire nécessaire à la tenue du scrutin.

  • Note marginale :Isoloirs

    (2) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint aménage, à chaque bureau de vote, un isoloir où les électeurs peuvent marquer leur bulletin de vote à l’abri de tout regard.

  • Note marginale :Maintien de l’ordre

    (3) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut désigner une personne pour maintenir l’ordre au bureau de vote.

  • Note marginale :Heures d’ouverture

    (4) Le jour de l’élection, les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 20 h.

  • Note marginale :Représentants

    (5) Chaque candidat a droit à deux représentants par bureau de vote.

  • Note marginale :Préparation de la boîte de scrutin

    (6) Avant l’ouverture du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre la boîte de scrutin et demande aux personnes présentes de constater qu’elle est vide. Il scelle ensuite la boîte de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et la dépose à un endroit bien en vue des électeurs.

  • Note marginale :Intégrité de la boîte de scrutin

    (7) Le sceau doit demeurer intact et la boîte fermée pendant toute la durée du scrutin.

  • Note marginale :Boîte de scrutin supplémentaire

    (8) Si une boîte de scrutin supplémentaire est nécessaire pendant la tenue du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint répète les étapes énumérées au paragraphe (6).

Note marginale :Remise du bulletin de vote

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président d’élection ou le président d’élection adjoint remet un bulletin de vote sur lequel il a apposé ses initiales à toute personne qui se présente au bureau de vote et dont le nom est inscrit sur la liste des électeurs, sauf si elle a voté par anticipation.

  • Note marginale :Marque de la liste des électeurs

    (2) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de chaque électeur à qui un bulletin de vote est remis.

  • Note marginale :Renonciation au vote postal

    (3) L’électeur qui a reçu la trousse de vote postale visée à l’article 16 peut voter en personne à un bureau de vote dans les cas suivants :

    • a) il retourne son bulletin de vote inutilisé au président d’élection ou à son adjoint;

    • b) il fournit au président d’élection ou au président d’élection adjoint une déclaration sous serment indiquant qu’il a perdu son bulletin de vote postal.

  • Note marginale :Marche à suivre

    (4) Après avoir reçu un bulletin de vote, l’électeur :

    • a) se rend immédiatement à l’isoloir aménagé pour le marquage des bulletins de vote;

    • b) marque son bulletin, en regard du nom des candidats pour qui il souhaite voter, en apposant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix mais ne permet pas de l’identifier;

    • c) plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats ainsi que toute marque sans toutefois cacher les initiales qui figurent au verso;

    • d) remet le bulletin au président d’élection ou au président d’élection adjoint.

  • Note marginale :Vérification

    (5) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint vérifie, sans déplier le bulletin de vote, les initiales qui y sont inscrites et le remet à l’électeur pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans la boîte de scrutin.

  • Note marginale :Confidentialité de l’isoloir

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’un électeur est dans l’isoloir pour marquer son bulletin de vote, aucune autre personne n’y est admise ou ne peut être placée de manière à voir l’électeur marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Assistance

    (7) À la demande de l’électeur qui est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (4), le président d’élection ou le président d’élection adjoint rempli, en présence d’un témoin choisi par l’électeur, le bulletin de vote de l’électeur selon ses instructions et le remet à l’électeur pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans la boîte de scrutin.

  • Note marginale :Inscription du vote avec assistance

    (8) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint inscrit sur la liste des électeurs en regard du nom de l’électeur qu’il a rempli le bulletin de vote à sa demande.

  • Note marginale :Remplacement du bulletin de vote

    (9) Tout électeur qui, par inadvertance, a rendu son bulletin de vote inutilisable est autorisé, une seule fois, à obtenir un autre bulletin en remettant celui qui est inutilisable au président d’élection ou au président d’élection adjoint, qui y inscrit le mot « annulé » et le conserve.

  • Note marginale :Perte du droit de vote

    (10) Tout électeur qui, ayant reçu un bulletin de vote, refuse de voter ou quitte le bureau de vote sans voter perd son droit de vote.

  • Note marginale :Inscription de la perte du droit de vote

    (11) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint inscrit sur la liste des électeurs, en regard du nom de la personne qui a perdu son droit de vote, que cette dernière a reçu un bulletin de vote et a refusé de voter et, si possible, il inscrit au verso du bulletin la mention « refus » et le conserve.

  • Note marginale :Durée du droit de vote

    (12) Tout électeur qui se trouve à l’intérieur du bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin est autorisé à voter avant la fermeture du scrutin.

Note marginale :Dépouillement

 À la date et à l’heure établies dans l’avis visé à l’article 14 pour le dépouillement du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, chaque enveloppe contenant un bulletin de vote postal reçue avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal qu’elles contiennent :

  • a) soit rejette le bulletin si :

    • (i) aucun formulaire de déclaration d’identité ne l’accompagne ou si celui-ci n’est pas signé par l’électeur ou un témoin,

    • (ii) le nom figurant sur le formulaire de déclaration d’identité ne paraît pas sur la liste des électeurs,

    • (iii) la liste des électeurs indique que l’électeur a déjà voté;

  • b) soit fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de l’électeur visé par le formulaire de déclaration d’identité et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.

Note marginale :Dépouillement des bulletins de vote postaux

 Après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans la boîte de scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre les boîtes de scrutin en présence de toute personne se trouvant sur les lieux et :

  • a) examine chaque bulletin de vote et rejette ceux sur lesquels :

    • (i) les initiales du président d’élection ou du président d’élection adjoint ne sont pas apposées,

    • (ii) figure une indication permettant d’identifier l’électeur;

  • b) déclare invalide la partie du bulletin de vote sur laquelle des votes ont été enregistrés pour plus de candidats qu’il n’y en a à élire;

  • c) note les objections, formulées par un candidat ou son représentant, à tout bulletin de vote trouvé dans la boîte de scrutin et décide de toute question soulevée par ces objections;

  • d) numérote les objections et inscrit le numéro correspondant au dos du bulletin de vote pertinent ainsi que le mot « admise » ou « rejetée », selon le cas, accompagné de ses initiales;

  • e) compte, en excluant les bulletins de vote rejetés et toute partie de tout bulletin de vote déclarée invalide, les votes déposés en faveur de chaque candidat qui ne s’est pas retiré avant la fermeture du scrutin;

  • f) prépare et signe un relevé du nombre de voix en faveur de chaque candidat et du nombre de bulletins de vote rejetés et du nombre de bulletins de vote contenant une partie déclarée invalide.

Note marginale :Élection des candidats

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), après le dépouillement du scrutin, le président d’élection, en présence des personnes se trouvant sur les lieux, déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Note marginale :Majorité inférieure à cinq

    (2) Si la différence entre le nombre de voix en faveur de tout candidat qui devrait être élu parce qu’il a obtenu le plus grand nombre de voix et un autre candidat est de cinq ou moins, le président d’élection fixe une date, une heure et un lieu de recomptage des voix en faveur de ces candidats et en fait l’annonce en présence de toute personne se trouvant sur les lieux.

  • Note marginale :Recomptage

    (3) Le recomptage a lieu au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent l’annonce du président d’élection.

  • Note marginale :Conservation pendant le recomptage

    (4) Si le recomptage n’a pas lieu immédiatement après le dépouillement du scrutin, le président d’élection, à la fois :

    • a) place tous les bulletins de vote dans des enveloppes qu’il scelle de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;

    • b) appose ses initiales sur le sceau et veille à ce que deux personnes présentes sur les lieux fassent de même;

    • c) dépose les enveloppes scellées dans la boîte de scrutin qu’il scelle de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;

    • d) veille à ce que la boîte de scrutin scellée soit gardée en lieu sûr jusqu’au recomptage.

  • Note marginale :Dépouillement au recomptage

    (5) Aux date, heure et lieu établis pour le recomptage, le président d’élection ouvre, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, la boîte de scrutin scellée puis les enveloppes scellées et tient le recomptage.

  • Note marginale :Élections suivant le recomptage

    (6) Après avoir tenu le recomptage, le président d’élection déclare élus, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et dans le cas où un tirage a lieu en application de l’article 24 de la Loi, tout candidat ayant gagné le tirage au sort.

  • Note marginale :Résultats

    (7) Dans les quatre jours suivant le dépouillement du scrutin ou le recomptage, le président d’élection :

    • a) affiche, à un endroit bien en vue dans la réserve, un relevé signé par lui indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat et le nom de chaque candidat élu;

    • b) envoie une copie du relevé au ministère.

Destruction des bulletins de vote et des documents électoraux

Note marginale :Période de conservation

  •  (1) Le président d’élection insère les bulletins de vote dans des enveloppes, scelle ces enveloppes et veille à ce qu’elles soient gardées, avec les autres documents liés à l’élection, en lieu sûr pour une période de cent vingt jours après le jour de l’élection.

  • Note marginale :Destruction

    (2) À moins qu’une requête en contestation ne lui ait été signifiée en application de l’article 34 de la Loi, le président d’élection détruit les bulletins de vote et les documents à la fin de la période établie au paragraphe (1).

 

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