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Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

Version de l'article 64.1 du 2018-04-16 au 2018-12-31 :


Note marginale :Objets de l’importation

  •  (1) Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend importer le HFC :

    • a) soit pour qu’il soit détruit;

    • b) soit pour qu’il serve comme matière première;

    • c) soit pour une utilisation à laquelle une substance mentionnée aux tableaux 1 à 3 de l’annexe 1 a déjà servi au Canada.

  • Note marginale :Importation sans objet précis

    (2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un HFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.

  • DORS/2017-216, art. 11

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