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Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés

DORS/2016-175

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 2016-06-22

Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés

C.P. 2016-602 2016-06-21

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bonnes pratiques de laboratoire

bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

grande vaisselle creuse

grande vaisselle creuse Vaisselle creuse d’une capacité de 1,1 L ou plus. (large hollowware)

mise en garde permanente

mise en garde permanente Mise en garde qui demeure lisible durant toute la vie du produit dans des conditions normales d’utilisation et de nettoyage. (permanent warning)

petite vaisselle creuse

petite vaisselle creuse Vaisselle creuse d’une capacité de moins de 1,1 L. (small hollowware)

pichet

pichet Article de grande vaisselle creuse utilisé habituellement pour conserver et servir des liquides. Sont exclues de la présente définition les crémières, les cafetières et les théières. (pitcher)

produit

produit Produit qui satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est fait en totalité ou en partie de céramique ou de verre;

  • b) il est recouvert en totalité ou en partie d’une préparation, notamment d’un émail, ou d’une décoration contenant du plomb ou du cadmium;

  • c) il peut de façon raisonnablement prévisible être utilisé pour conserver, préparer ou servir un aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (product)

récipient à boire

récipient à boire Article de vaisselle creuse utilisé pour consommer des liquides. (drinking vessel)

tasse

tasse ou chope Article de petite vaisselle creuse utilisé pour consommer des liquides. (cup or mug)

vaisselle creuse

vaisselle creuse Ensemble de produits dont la profondeur, mesurée verticalement du point intérieur le plus bas jusqu’à un plan horizontal traversant le point de débordement, est supérieure à 25 mm. (hollowware)

vaisselle plate

vaisselle plate Ensemble de produits dont la profondeur, mesurée verticalement du point intérieur le plus bas jusqu’à un plan horizontal traversant le point de débordement, n’excède pas 25 mm. (flatware)

Caractéristiques techniques

Note marginale :Limite de lixiviabilité pour le plomb et le cadmium — général

 Le produit d’une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article ne doit pas, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’article 1 de l’annexe, libérer, sous réserve de l’article 4, de plomb en une concentration supérieure à la limite de lixiviabilité indiquée à la colonne 2 ni de cadmium en une concentration supérieure à celle indiquée à la colonne 3.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleCatégorie de produitsLimite de lixiviabilité pour le plomb (milligrammes par litre) Limite de lixiviabilité pour le cadmium (milligrammes par litre)
1Vaisselle plate3,00,50
2Petite vaisselle creuse, sauf les tasses et les chopes2,00,50
3Grande vaisselle creuse, sauf les pichets1,00,25
4Tasses et chopes0,50,50
5Pichets0,50,25

Note marginale :Limite de lixiviabilité pour le plomb et le cadmium — récipient à boire

 Le récipient à boire orné, à l’extérieur, d’un motif décoratif caractéristique situé à 20 mm ou moins de son bord ne doit pas libérer, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’article 2 de l’annexe, plus de 4 mg/L de plomb ni plus de 0,4 mg/L de cadmium.

Élément distinctif et mise en garde

Note marginale :Exception

 Le produit qui n’est pas destiné à être utilisé pour les aliments peut libérer du plomb ou du cadmium en une concentration supérieure à la limite de lixiviabilité indiquée au tableau de l’article 2 s’il satisfait à l’une des exigences suivantes :

  • a) il comporte un élément distinctif, tels un trou ou un crochet, qui le rend inadéquat à la conservation, à la préparation ou au service des aliments;

  • b) il porte, en français et en anglais, en lettres capitales d’une hauteur minimale de 3 mm, l’une des mises en garde permanentes ci-après ou son équivalent, selon le cas :

    DANGER!

    CONTIENT DU PLOMB — CONTAINS LEAD

    NE PAS UTILISER POUR LES ALIMENTS — DO NOT USE FOR FOOD

    DANGER!

    CONTIENT DU CADMIUM — CONTAINS CADMIUM

    NE PAS UTILISER POUR LES ALIMENTS — DO NOT USE FOR FOOD

    DANGER!

    CONTIENT DU PLOMB ET DU CADMIUM — CONTAINS LEAD AND CADMIUM

    NE PAS UTILISER POUR LES ALIMENTS — DO NOT USE FOR FOOD

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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