Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2016-20)
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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse
DORS/2016-20
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Enregistrement 2016-02-19
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse
C.P. 2016-68 2016-02-19
Attendu que, conformément au paragraphe 6(1)Note de bas de page a de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page b, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial sur le projet de règlement intitulé Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et que ce dernier a approuvé la prise de ce règlement,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2015, ch. 4, art. 72
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1988, ch. 28
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 207.01(1)Note de bas de page c de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 4, art. 102
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
Désignations
Note marginale :Dispositions de la Loi et de ses règlements
2 (1) La contravention à toute disposition de la partie III de la Loi ou à toute disposition des règlements pris en vertu de cette partie figurant à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre des articles 207.01 à 207.93 de la Loi.
Note marginale :Ordre, arrêté, ordonnance, instruction et décision
(2) La contravention à toute mesure — ordre, arrêté, ordonnance, instruction ou décision — prise sous le régime de la partie III de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 207.01 à 207.93 de la Loi.
Note marginale :Condition et modalité
(3) La contravention à toute condition ou modalité d’un permis de travaux délivré ou d’une autorisation donnée ou d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la partie III de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 207.01 à 207.93 de la Loi.
Qualification
Note marginale :Disposition visée
3 (1) La contravention à une disposition figurant à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est une violation de type A ou de type B, selon ce qui est prévu à la colonne 2.
Note marginale :Ordre, arrêté, ordonnance, instruction, décision, condition et modalité
(2) La contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision visé au paragraphe 2(2) ou à toute condition ou modalité visée au paragraphe 2(3) est une violation de type B.
Pénalités
Note marginale :Montant de la pénalité
4 (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation ayant une cote de gravité globale prévue à la colonne 1 de l’annexe 2 est, dans le cas d’une violation de type A, le montant correspondant prévu à la colonne 2 et, dans le cas d’une violation de type B, le montant correspondant prévu à la colonne 3.
Note marginale :Cote de gravité globale
(2) La cote de gravité globale applicable à une violation est établie :
a) en tenant compte des éléments prévus à la colonne 1 du tableau du présent article;
b) en attribuant à chacun des éléments la valeur appropriée, selon les circonstances de la violation, prévue à la colonne 2 (une cote de gravité moindre représentant un niveau de gravité moindre et une cote de gravité plus élevée représentant un niveau de gravité plus élevé);
c) en additionnant les valeurs ainsi attribuées.
Colonne 1 Colonne 2 Article Éléments Valeurs 1 Le fait que le contrevenant a été antérieurement déclaré responsable en dernier ressort ou considéré comme responsable d’une violation à l’égard de laquelle un procès-verbal a été dressé par l’Office, l’Office national de l’énergie ou l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers De 0 à +2 2 Les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a tirés de la violation commise De 0 à +2 3 Le caractère raisonnable des efforts que le contrevenant a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise De -2 à +2 4 La négligence du contrevenant De 0 à +2 5 Le fait que le contrevenant a fourni toute l’assistance possible à l’Office relativement à la violation commise De -2 à +2 6 La rapidité avec laquelle, après avoir constaté la violation commise, le contrevenant en a fait rapport à l’Office De -2 à +2 7 Les mesures que le contrevenant a prises afin d’éviter que la violation commise ne se reproduise De -2 à +2 8 Dans le cas d’une violation de type B, le fait que les exigences enfreintes touchaient principalement la production de rapports ou la tenue de registres De -2 à 0 9 Le fait que la violation commise a augmenté les risques pour les personnes ou l’environnement ou les risques de gaspillage De 0 à +3
Signification de documents
Note marginale :Méthodes
5 (1) La signification de tout document autorisée ou exigée aux articles 207.06 et 207.5 de la Loi se fait selon l’une des méthodes suivantes :
a) si le destinataire est une personne physique :
(i) par remise d’une copie à cette personne en main propre,
(ii) par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire,
(iii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire;
b) s’il n’est pas une personne physique :
(i) par remise d’une copie, au siège ou à l’établissement du destinataire, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement,
(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur au siège ou à l’établissement du destinataire,
(iii) par envoi d’une copie par un moyen électronique autre que le télécopieur à tout dirigeant ou à toute autre personne physique visé au sous-alinéa (i).
Note marginale :Date de la signification
(2) La signification d’un document qui n’est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu :
a) dans le cas où une copie est remise à une personne visée au sous-alinéa (1)a)(ii), à la date à laquelle elle lui est remise;
b) dans le cas où une copie est envoyée par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu fourni par le service postal ou le service de messagerie;
c) dans le cas où une copie est envoyée par télécopieur ou un autre moyen électronique, à la date de la transmission.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2015, ch. 4
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 27 février 2016.]
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