Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)
Note marginale :Exemption
1 Est exempt de l’application de la Loi sur les aliments et drogues le cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, à l’égard duquel une activité est exercée conformément aux exigences de la Loi sur le cannabis, sauf le cannabis qui est :
a) fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux, à la restauration ou correction de leurs fonctions organiques;
b) représenté comme pouvant servir à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux;
c) fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant servir à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés;
d) un ingrédient actif pharmaceutique au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
e) un aliment ou un cosmétique qui ne contient pas de cannabis autre qu’un dérivé ou un produit de dérivé soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis en vertu du Règlement sur le chanvre industriel;
f) vendu pour être utilisé dans un essai clinique, au sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues ou une étude expérimentale au sens de l’article C.08.013 du même règlement.
- DORS/2018-144, art. 373
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