Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances (DORS/2016-283)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2022-06-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-133, art. 50
50 (1) La définition de participant, à l’article 1 du Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — financesNote de bas de page 2, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/2016-283
b.1) un participant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR;
(2) La définition de système, à l’article 1 du même règlement administratif, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) le système de PTR au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR;
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